Règles de TVA applicables aux expertises médicales.
L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition est la transposition en droit interne de l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes1.
Cette dernière notion ne devant toutefois pas être comprise dans une acception trop étroite qui la priverait de son effet utile, des analyses qui ont pour objet l'observation et l'examen des patients à titre préventif sont susceptibles de constituer des « prestations de soins à la personne » exonérées de TVA2.
En revanche, les prestations, telles que les expertises médicales, dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes ne constituent pas des prestations de soins à la personne susceptibles de rentrer dans le champ de l'exonération de l'article 132-1-c de la directive.
A cet égard, le fait qu'elles fassent appel aux compétences médicales du praticien et impliquent des activités typiques de la profession de médecin est sans incidence sur cette analyse.
Cela étant, la doctrine administrative DB 3 A 1153, § 63 prévoit que les expertises médicales réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-1° du CGI.
Ainsi, les médecins qui réalisent à titre exclusif des expertises médicales et qui ne peuvent par conséquent revendiquer le bénéfice de cette doctrine doivent soumettre leurs prestations à la TVA.
1 CJUE, 20 novembre 2003, affaires C-307/01 Peter d'Ambrumenil et C-212/01 Margarete Unterpertinger.
2 CJUE, 8 juin 2006, affaire C-106/05 L.U.P GMBH, points 29 à 37.
Date de rédaction : 31 mars 2011 9 h 55
Date de modification : 31 mars 2011 21 h 55 min