un petit guide de quelques pages, fait de quelques rappels indispensables convergeant vers une seule vérité :
ne jamais rester seul
. La solitude est le pire ennemi du médecin, car elle le rend vulnérable, à la merci des pressions et donc de la dépression.
Quel que soit le problème, la solution passe irrémédiablement par le dialogue, par l'ouverture, et il est de la responsabilité des organisations professionnelles, aidées de juristes spécialisés compétents et consciencieux d'aider chacun à y voir plus clair dans sa situation particulière
Le tact et la mesure dans la fixation des honoraires
La notion de tact et de mesure dans la fixation des honoraires est prévue à l'article 53 du Code de la Santé Publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades. »
La possibilité de fixer ses honoraires n'est reconnue que pour les médecins non conventionnés, appartenant au secteur II. Dans cette hypothèse le médecin fixe ses honoraires en prenant compte de la situation sociale, économique de son patient ainsi que des situations particulières que celui-ci pourrait traverser. Le médecin doit aussi considérer la valeur du service rendu, le temps passé, la complexité de l'intervention et enfin sa notoriété dans la profession, afin de fixer ses honoraires. Toutes ces appréciations subjectives doivent être faites par le médecin avec tact et mesure c'est-à -dire avec psychologie et finesse. La jurisprudence prévoit que les honoraires ne peuvent être plus bas que les honoraires conventionnés. Elle reconnait aussi l'impossibilité de fixer une fourchette ou un barème, il n'y a que le Conseil de l'ordre qui peut juger au cas par cas si une fixation d'honoraire est abusive. Il existe une obligation d'information sur le niveau des honoraires.
L'obligation d'information(patient)
L'obligation d'information qui incombe au médecin envers son patient est de deux ordres : on distingue l'information préalable à un acte médical et l'information postérieure à un acte médical. L'information préalable, permet au patient de donner un consentement libre (pris sans contrainte ou pression de quelque nature que ce soit) et éclairé (en pleine connaissance de cause) à l'intervention qu'il envisage de subir. L'information donnée par le médecin doit décrire les risques prévisibles et les suites attachés à l'acte médical. L'obligation d'information trouve sa source dans le Code de déontologie à l'article 35 : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. . ».L'obligation d'information est aussi consacrée par la loi du 4 mars 2002 dans le nouvel article L 1111-2 du Code de la Santé Publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. . ». Le médecin doit donner à la foi s une information sur les soins et sur les conditions financières liées à cet acte. En médecine esthétique l'obligation d'information du patient impose un devis détaillé, article L 6 322-2 du Code de la santé publique. Le contenu de l'information médicale : al 1 de la loi de 2002 l'état de santé du patient et son objet. Concernant l'information des « risques graves normalement prévisibles » , il faut entendre l'information des tous les risques graves connus au moment de la réalisation de l'acte médical. L'information postérieure à l'acte médicale, se compose d'une obligation d'information spécifique qui se rapproche de l'obligation de conseil. Information sur les résultats, complications et suites de l'acte accompli. Toute fois le médecin peut user de ménagement et peut ne pas révéler un élément qui risquerait d'inquiéter inutilement le malade et de compromettre ainsi le succès thérapeutique. Patient est libre de consulter son dossier médical.
Le contenu du dossier médical
Le législateur a prévu dans une liste exhaustive des informations devant figurer dans le dossier à l'article L1111-7 du Code de la santé publique. On retrouve les informations qui ont servi à l'élaboration et au suivi du diagnostic, traitements ou action de prévention, échanges écrits entre professionnels de santé, résultats d'examen, comptes rendus, protocoles et prescriptions thérapeutiques.
Les délais de réflexion des actes de chirurgie esthétique
L'article 6322-2 du Code la santé publique prévoit un délai de réflexion pour un acte de chirurgie esthétique qui est fixé par décret. Afin d'éviter des opérations contestables, et de permettre au patient de consulter le cas échéant plusieurs spécialistes, la loi a mis en place un délai de réflexion, durant lequel aucun engagement ne peut être exigé du patient. Aucune somme ni acompte ne peuvent être versé durant cette période, qui sera fixée par décret, excepté les honoraires de consultation préalable. Ce délai a été fixé à quinze jours minimum entre la remise du devis détaillé et l'opération de chirurgie esthétique (D. n° 2005-777, 11 juill. 2005 : JO, 12 juill 2005)
LE CABINET DI VIZIO, Avocats à la Cour, 9 rue Ernest Cresson ( 75014 PARIS)
Et le Syndicat national des médecins spécialisés en ORL et chirurgie cervico-faciale, 79 Rue de Tocqueville - 75017 Paris
Les conditions de remboursement d'un spécialiste avec respect du parcours de soins
Consultation sur orientation du médecin traitant
Le médecin spécialiste consulté sur orientation du médecin traitant assume la fonction de médecin correspondant, assortie de l'obligation de faire un retour d'information au médecin traitant. En contrepartie, il bénéficie d'une majoration du montant de ses honoraires, prise en charge à 70 % par la sécurité sociale, moins le prélèvement forfaitaire de 1 € .
Cette majoration, fixée à 3 € dans la plupart des cas, peut être modulée pour certaines spécialités (par exemple, pour la psychiatrie et la cardiologie) et selon l'âge du patient.
Consultation pour avis ponctuel
Le médecin spécialiste ne doit pas avoir vu le patient dans les 6 mois précédents et ne doit pas le revoir dans les 6 mois qui suivent.
Le tarif de cette consultation en secteur 1 est fixé à 44 € (remboursée à 70 % par l'assurance maladie, moins le prélèvement forfaitaire de 1 € ). En secteur 2 la prise en charge est identique, les dépassements restant à la charge du patient ou de sa mutuelle.
Consultation pour un suivi régulier
Dans le cadre de soins réguliers (soins itératifs), le spécialiste définit avec le médecin traitant un plan de soins, qui précise les traitements, les soins ou les examens dont le patient a besoin. Ce plan de soins permet à l'assuré de consulter le médecin spécialiste sans passer au préalable par son médecin traitant.
Dans ce cas, le tarif de la consultation en secteur 1 est fixé à 28 € (remboursée à 70 % par l'assurance maladie, moins le prélèvement forfaitaire de 1 € ).
En secteur 2, le tarif de la consultation et son remboursement sont identiques au secteur 1 si le médecin spécialiste a adhéré à l'option de coordination de la sécurité sociale .
Sinon, le prix de la consultation est libre et le remboursement par l'assurance maladie est fixé à 70 % de 23 € , moins le prélèvement forfaitaire de 1 € .
Consultation dans le cadre du protocole de soins
Les personnes qui souffrent d'une affection de longue durée (ALD) reconnue par la sécurité sociale sont prises en charge à 100 %, lorsqu'elles consultent un spécialiste dans le cadre du protocole de soins qui a été établi par le médecin traitant, au moyen du formulaire cerfa n°11626*03. Un volet de cet imprimé doit être conservé par le patient et présenté à chaque consultation d'un professionnel de santé ou lors d'une hospitalisation.
LE MEDECIN ET L'ASSURANCE MALADIE
- L'analyse d'activité de l'article L 315-1 du Code de la sécurité sociale
Le service du contrôle médical est en droit de procéder à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, dans le but de s'assurer de la compatibilité entre celle ci et l'objectif de maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle se déroule dans le cadre d'une procédure fixée par décret et codifiée au articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, D 315-1 et suivants du même code.
Le service du contrôle médical peut solliciter du professionnel tous renseignements utiles quant à sa pratique professionnelle, et il peut obtenir ces renseignements de tiers.
L'issue de l'analyse peut aboutir à des poursuites contentieuses ( pénales, ordinales, financières).
- la mise sous entente préalable de l'article L 162-15 du code de la sécurité sociale et la pénalité de l'article L 162-1-14
il s'agit de nouveaux pouvoirs conférés au directeur de la caisse d'assurance maladie, dans le but d'arriver à une sanction plus rapide et donc plus efficace des professionnels de santé dont l'activité serait marquée par un coût de fonctionnement plus important que la moyenne régionale.
Cette procédure commence par un courrier d'alerte ( généralement, mais ce n'est pas obligatoire) avisant le professionnel d'une activité littéralement hors norme et susceptible à ce titre d'être sanctionnée par une pénalité financière ou par la mise sous entente préalable des actes concernés par le dépassement (arrêts de travail, transports en ambulance, prescription de kinésithérapie.). A défaut de cette alerte, le professionnel reçoit directement un courrier l'avertissant du déclenchement de la procédure.
A FAIRE A NE PAS FAIRE
- vous recevez un courrier d'un patient vous informant de ce qu'il entend déposer plainte ou vous faisant part d'une doléance
A ne pas faire : entrer en contact avec le patient pour lui proposer un règlement amiable : c'est une reconnaissance de responsabilité qui pourra ensuite être interprétée comme une tentative d'intimidation. D'une manière générale, il ne faut pas chercher à contacter le patient, et si celui ci se manifeste, lui indiquer qu'il lui sera fait une réponse au terme de laquelle il pourra entrer en contact avec vous.
A faire : contacter son assureur pour la mise en oeuvre à titre préventif des garanties de responsabilité civile. Contacter un Avocat spécialisé par le biais de votre syndicat professionnel.
- Vous recevez un courrier de l'assurance maladie, vous avisant :
- D'un dépassement des moyennes régionales
- De la mise en oeuvre de la procédure d'analyse d'activité
- De la mise en oeuvre des dispositions des articles L 162-1- 14 et 15 du Code de la sécurité sociale
- De la mise en oeuvre de la procédure de déconventionnement
- Ou vous demandant de justifier certaines prescriptions.
PRENDRE IMMEDIATEMENT ATTACHE AVEC VOTRE SYNDICAT PROFESSIONNEL ET NE FAIRE AUCUNE REPONSE SEUL.
Date de rédaction : 19 octobre 2010 9 h 02
Date de modification : 19 octobre 2010 9 h 02 min